La foire aux questions

Quel est le profil recommandé pour les référents achat désignés au sein des établissements parties au GHT ?

En fonction de la taille de l’établissement partie et des ressources achat dont il dispose, le référent achat pourra avoir un profil différent. Au sein d’un établissement partie de taille importante ou moyenne, le référent achat doit avoir une réelle légitimité sur la fonction et un positionnement stratégique. Il peut s’agir d’un directeur achat, d’un directeur des services économiques ou d’un autre manager disposant d’une expertise achat et d’une capacité à intervenir sur les domaines et thématiques indispensables à la mise en œuvre de la fonction achat. Il doit être en mesure d’intervenir auprès des différents acteurs de l’achat au sein de l’établissement partie.
 
Dans un établissement partie de petite taille où les ressources achats sont peu nombreuses et les agents en charge de l’achat occupant des fonctions diverses en plus de l’achat, le profil du référent achat peut être centré sur l’expertise achat et plus axé sur un rôle de coordination interne.

Quels sont les différents rattachements possibles pour les agents de la fonction achat du GHT ?

Par le terme de rattachement, on peut entendre :
 
 Le rattachement « fonctionnel » au responsable qui définit les missions et les tâches confiées aux agents de la fonction achat, leur donne toutes les instructions nécessaires, c’est-à-dire toutes les consignes indispensables à l’exécution des tâches confiées. Ce rattachement fonctionnel, du fait des dispositions de l’article R. 6132-21-1 du CSP, peut intervenir même en l’absence de mise à disposition.
 Le rattachement « hiérarchique » à l’autorité investie du pouvoir de nomination. L’autorité investie du pouvoir de nomination peut être soit le directeur de l’établissement support pour les agents de la fonction achat de l’établissement support, soit le directeur de l’établissement partie en cas de mise à disposition des agents de la fonction achat de l’établissement partie à l’établissement support, soit le Centre National de Gestion pour les agents relevant de corps à gestion nationale.
 
A noter que pour bénéficier d’une délégation de signature du directeur de l’établissement support dans le cadre de la fonction achats, l’agent doit avoir un lien d’autorité avec le directeur de l’établissement support. Ce lien peut être mis en oeuvre de deux façons : soit l’agent est dans un lien hiérarchique avec le directeur de l’établissement support, soit il est mis à disposition de celui-ci.
 
Pour plus de précision sur le régime de la mise à disposition, il est possible de se reporter à la foire aux questions dédiées du dossier consacré aux GHT sur le site du ministère.

Pour les agents des établissements parties affectés à la fonction achat commune (totalement ou partiellement), y a-t-il nécessairement une modification géographique du lieu de travail ?

Non, ce n’est pas parce que les agents sont affectés à la fonction achat commune qu’il y a nécessairement une modification géographique du lieu de travail.
En effet, dans le cadre de la mise en œuvre des GHT, il existe une pluralité de combinaisons possibles pour les agents affectés à la fonction achat :
 
 Une évolution de leur métier : les agents concernés connaissent une évolution de leurs fonctions et, plus précisément, de leurs missions, activités, tâches, de leurs interlocuteurs… Cette évolution relève du directeur de l’établissement support qui dispose d’un pouvoir de nomination des agents dans leurs fonctions.
 Des déplacements au sein du GHT : l’agent affecté à la fonction achat peut être appelé à se déplacer pour les besoins du service, ou pour des activités qui en constituent le prolongement, sur le site d’un établissement partie au GHT, qu’il s’agisse de l’établissement support ou non.
 Un changement de situation administrative : ce changement peut prendre la forme soit d’une mise à disposition, soit d’un changement d’établissement.
 
Il résulte de ces différentes combinaisons que l’évolution métier permet de modifier les fonctions confiées aux agents affectés à la fonction achats. Cette évolution métier ne s’accompagne pas nécessairement de déplacements et / ou d’un changement de situation administrative. Elle permet donc de modifier les tâches et missions des agents, sans être accompagnée systématiquement d’une modification géographique du lieu de travail.
 
Pour plus de précision sur le régime de la mise à disposition, il est possible de se reporter à la foire aux questions dédiées du dossier consacré aux GHT sur le site du ministère.

Les agents affectés à la fonction achat le sont-ils nécessairement à temps plein ?

Rien ne s’oppose à ce que les agents affectés à la fonction achat le soient à temps partiel. Il est prudent, dans ce cas, de formaliser cette situation individuellement dans les fiches de poste des agents et, en cas de mise à disposition, dans la convention de mise à disposition.
 
Pour plus de précision sur le régime de la mise à disposition, il est possible de se reporter à la foire aux questions dédiées du dossier consacré aux GHT sur le site du ministère.

Est-il envisageable de positionner plusieurs référents achat, selon les domaines d’achat, au sein de chaque établissement partie au GHT ?

Il n’est pas conseillé de nommer plusieurs référents achat par établissement partie mais plutôt un référent achat « titulaire » et un « suppléant » par établissement partie au GHT, car :
 
 La démultiplication du nombre de référents risque de compliquer les relations entre les établissements du GHT ;
 Le référent achat a vocation à assister au comité de coordination central de la direction achat. Un seul référent achat par établissement facilite l’organisation pratique de ces comités ;
 Le référent achat doit avoir une vision transverse des différents domaines achat du GHT afin d’être un relais pertinent sur tous les sujets.

Comment sécuriser la délégation de signature ?

La délégation de signature peut être effectuée au bénéfice d’un agent ayant un lien d’autorité avec le directeur de l’établissement support. Le préalable est donc de s’assurer ou de mettre en place ce lien d’autorité. Pour les agents ne relevant pas de l’établissement support, il est possible de recourir au régime de la mise à disposition. Celle-ci nécessite d’être formalisée notamment dans une convention signée par les représentants légaux des deux établissements, ainsi que dans une décision formelle de l’autorité investie du pouvoir de nomination (il s’agit du Centre National de Gestion pour les directeurs de la fonction publique hospitalière et les médecins titulaires).
 
La délégation de signature doit quant à elle, faire l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs.
 
Pour plus de précision sur le régime de la mise à disposition, il est possible de se reporter à la foire aux questions dédiées du dossier consacré aux GHT sur le site du ministère.

Un agent d’un établissement partie affecté à la fonction achat peut-il continuer à être rattaché hiérarchiquement au directeur de son établissement partie ?

Dans le cadre de la mise en oeuvre de la fonction achat, il n’y a que dans l’hypothèse où un agent change d’établissement que le rattachement hiérarchique est modifié (l’agent changeant alors d’autorité investie du pouvoir de nomination).
 
En l’absence de changement d’établissement, l’agent affecté à la fonction achat continue à être rattaché au directeur de l’établissement partie qui reste alors l’autorité investie du pouvoir de nomination. Dans cette hypothèse, le directeur de l’établissement support est, malgré tout, compétent pour nommer dans ses fonctions l’agent concerné, c’est-à-dire définir les tâches et missions qui lui sont confiées dans le cadre de la fonction achat. L’agent peut signer et exécuter des actes juridiques pour le compte du directeur de l’établissement support à la double condition d’être mis à disposition de l’établissement support et de bénéficier d’une délégation de signature accordée par le directeur de l’établissement support (que la mise à disposition soit totale ou partielle).
 
Pour plus de précision sur le régime de la mise à disposition, il est possible de se reporter à la foire aux questions dédiées du dossier consacré aux GHT sur le site du ministère.

Un chef d’établissement partie peut-il bénéficier d’une délégation de signature du directeur de l’établissement support, afin de pouvoir signer des marchés ?

Non. Pour bénéficier d’une délégation de signature, il faut établir un lien d’autorité avec le directeur de l’établissement support. Ce lien d’autorité, lorsque l’agent de relève pas déjà de l’établissement support, peut être mis en œuvre par la mise à disposition. Or, cela n’est pas applicable aux chefs d’établissements. Les chefs d’établissement occupant un emploi fonctionnel ne peuvent pas être mis à disposition dans la mesure où ils sont en détachement. Pour les autres chefs d’établissement, leur mise à disposition, destinée à leur permettre de bénéficier d’une délégation de signature, peut être considérée comme un détournement de procédure. En effet, la loi de modernisation de notre système de santé opère un transfert de compétences au bénéfice de l’établissement support. En confiant à l’établissement support la gestion de certaines fonctions et activités, le législateur a confié la responsabilité à l’établissement support de mettre en œuvre de nouvelles organisations de travail pour organiser ces fonctions de façon mutualisée. Il ne s’agit donc pas de reconduire à l’existant des organisations antérieures, dans un nouveau cadre de responsabilité. Permettre, par la voie de la mise à disposition partielle, à un chef d’établissement de garder ses prérogatives peut être considéré comme contraire à la loi.
 
Pour plus de précision sur le régime de la mise à disposition, il est possible de se reporter à la foire aux questions dédiées du dossier consacré aux GHT sur le site du ministère.