Encadrement de l’intérim médical : comprendre le dispositif mis en place depuis le 3 avril 2023

Le gouvernement a fait de la lutte contre les dérives de l’intérim médical une priorité d’action. Tous les acteurs, à commencer par les agences régionales de santé (ARS) et les hôpitaux publics, sont mobilisés pour mettre en œuvre dans les meilleures conditions la loi encadrant la rémunération de l’intérim, tout en maintenant la continuité et la permanence des soins dans les territoires. Cette réforme, soutenue par l’ensemble des fédérations d’établissements publics et privés de santé, permettra de préserver le bon fonctionnement des services hospitaliers.

Dans un contexte de démographie médicale en tension dans certains territoires et pour certaines spécialités, le recours à l’intérim médical s’était développé dans des conditions dérégulées, se traduisant par des rémunérations qui excédaient régulièrement les plafonds tarifaires applicables.
Plusieurs rapports parlementaires ayant dénoncé ces dérives (rapport Véran en 2013, rapport Millon en 2021), la loi du 26 janvier 2016 a donc introduit le principe d’un encadrement des tarifs de l’intérim médical, suivie de la loi du 26 avril 2021 (dite loi « Rist ») qui a doté les acteurs des moyens de contrôler son application dans les hôpitaux publics. Ainsi, les rémunérations des médecins intérimaires font l’objet d’une réglementation précise, qui les fixe désormais à 1 390 € brut pour 24 heures.

Consultez l’instruction interministérielle N° DGOS/RH5/PF1/DGFIP/2023/33 du 17 mars 2023 relative au contrôle des dépenses d’intérim médical dans les établissements publics de santé

Télécharger la fiche sur les frais professionnels des praticiens recrutés par contrat de gré à gré et des praticiens intérimaires

Télécharger la fiche sur les principaux outils de mobilisation RH pour accompagner la mise en œuvre de l’encadrement des dépenses d’intérim médical et de contrats de gré à gré

VOS QUESTIONS, NOS REPONSES :

  • Foire aux questions sur les conditions de recrutement et les modalités de rémunération des praticiens contractuels

Pour mémoire, à compter de l’entrée en vigueur du décret n° 2022-135 du 5 février 2022 relatif aux nouvelles règles applicables aux praticiens contractuels, soit le 7 février 2022, aucun contrat de praticien contractuel (au titre des articles R.6152-401 et suivants du code de la santé publique - CSP) ni de praticien attaché (articles R.6152-601 et suivants du CSP) ne peut plus être conclu.

Les praticiens recrutés par les établissements publics de santé, quelle que soit la durée de leur contrat, le sont selon les nouvelles règles applicables aux praticiens contractuels prévues aux articles R. 5152-334 et suivants du CSP).

L’article R. 6152-338 du CSP prévoit quatre motifs de recrutement :

  1. Pour assurer le remplacement d’un praticien lors d’une absence ou en cas d’accroissement temporaire d’activité ;
  2. En cas de difficultés particulières de recrutement ou d’exercice pour une activité nécessaire à l’offre de soin sur le territoire ;
  3. Dans l’attente de l’inscription du praticien sur la liste d’aptitude au concours national de praticien hospitalier (PH) des établissements publics de santé ;
  4. Pour compléter l’offre de soins de l’établissement avec le concours de la médecine de ville et des établissements de santé privés d’intérêt collectif et privés mentionnés à l’article L. 6111 1, concourant au développement des coopérations ville-hôpital et des exercices mixtes.

Le recours à l’emploi contractuel pour le motif (2) fait l’objet d’un encadrement spécifique. Ainsi, le nombre maximal, la nature et les spécialités des emplois de médecin, odontologiste ou pharmacien qui peuvent être pourvus dans un établissement public de santé par ces contrats sont fixés par le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) mentionné à l’article L. 6114-1 du CSP (et article R. 6152-340 du CSP).

Rémunération des des praticiens contractuels :

Les émoluments des praticiens contractuels sont fixés par l’annexe III de l’arrêté du 8 juillet 2022 relatif aux émoluments, rémunérations ou indemnités des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques exerçant leurs fonctions dans les établissements publics de santé.
La rémunération des praticiens contractuels n’est pas fixée par une grille à échelons, avec un avancement à l’ancienneté. Elle est encadrée par un plancher et un plafond de rémunération et peut être librement négociée entre le praticien et l’employeur :

  • Plancher de rémunération fixé à 40 774,86 € brut par an pour un praticien à temps plein, hors primes et indemnités,
  • Plafond de rémunération fixé à 70 111,16 € brut par an pour un praticien à temps plein, hors primes et indemnités.
    Pour les praticiens recrutés sur le motif (2), le montant des émoluments est fixé dans la limite de 119 130€ brut par an, incluant une part variable dont les modalités sont définies par l’arrêté du 5 février 2022 fixant le montant et les modalités de versement de la part variable des praticiens recrutés par les établissements publics de santé en application du 2° de l’article R. 6152-338 du code de la santé publique.

L’article R. 6152-338 du CSP prévoit quatre motifs de recrutement :

  1. pour assurer le remplacement d’un praticien lors d’une absence ou en cas d’accroissement temporaire d’activité ;
  2. en cas de difficultés particulières de recrutement ou d’exercice pour une activité nécessaire à l’offre de soin sur le territoire ;
  3. dans l’attente de l’inscription du praticien sur la liste d’aptitude au concours national de praticien hospitalier (PH) des établissements publics de santé ;
  4. pour compléter l’offre de soins de l’établissement avec le concours de la médecine de ville et des établissements de santé privés d’intérêt collectif et privés mentionnés à l’article L. 6111 1, concourant au développement des coopérations ville-hôpital et des exercices mixtes.

Un recrutement sur le motif 2 suppose donc d’abord qu’il existe des difficultés particulières de recrutement ou d’exercice des praticiens, pour une activité nécessaire au maintien d’une offre de soins sur un territoire donné.

Le recours à l’emploi contractuel pour le motif (2) fait l’objet d’un encadrement spécifique. Ainsi, le nombre maximal, la nature et les spécialités des emplois de médecin, odontologiste ou pharmacien qui peuvent être pourvus dans un établissement public de santé par ces contrats sont fixés par le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) mentionné à l’article L. 6114-1 du CSP (et article R. 6152-340 du CSP).

Le praticien contractuel est recruté par le directeur de l’établissement public de santé après avis du président de la commission médicale d’établissement et du chef de pôle, sur proposition du chef de service ou, à défaut, du responsable de toute autre structure interne dont relève le praticien.
Le contrat de recrutement d’un praticien recruté sur le motif 2 doit préciser le motif de recrutement ainsi que les engagements particuliers souscrits par le praticien, les objectifs quantitatifs et qualitatifs qui lui sont assignés et dont la réalisation détermine le montant de la part variable, les délais qui lui sont impartis pour y parvenir ainsi que le rythme de révision éventuelle de ces objectifs et engagements (article R. 6152-343 du CSP).

Pour mémoire, un même praticien ne peut bénéficier de recrutements successifs au sein d’un même établissement en qualité de praticien contractuel sur les motifs 1°, 2° et 3° de l’article R. 6152-338 du CSP que pour une durée maximale de six ans.

Il appartient au directeur de l’agence régionale de santé (ARS) de caractériser ces situations dans le ressort territorial de l’agence, en fonction de la réalité de l’offre de soins et du diagnostic territorial établi. La spécialité considérée, la démographie médicale, la nécessité d’assurer une permanence des soins, le bassin de population, sont autant d’éléments qui permettent de caractériser ces situations. Elles peuvent être définies en concertation avec les représentants des établissements de santé, directeurs et présidents de CME.

Il appartient effectivement aux ARS de définir des lignes directrices pour définir un cadre visant à déterminer le nombre, la nature et les spécialités pouvant faire l’objet de recrutement sous ce motif. Par exemple, s’agissant de la nature des contrats, l’ARS peut définir des critères tels que la durée minimale du contrat (ex : fixer une durée minimale de X mois) ou la quotité minimale d’exercice du praticien, visant à réguler le recours à ces contrats.

La réglementation ne fixe pas de durée minimale au contrat de motif 2. Toutefois, la conclusion de ce contrat implique la définition d’objectifs préalables, qui figurent au contrat et qui doivent faire l’objet d’une évaluation. Sur la base de cette évaluation conduite par le chef de service ou, à défaut, par le chef de pôle, au terme d’une année ou au terme du contrat, le directeur de l’établissement arrête définitivement le montant de la part variable.
En ce sens, le contrat de motif 2 constitue un outil de fidélisation du praticien dans un établissement. Dans tous les cas, il ne peut être utilisé pour des vacations de durée courte (ex : 24h ou 48h).

Pour mémoire, l’article R. 6152-343 du CSP dispose que le contrat de recrutement précise, outre le motif de recrutement, « les engagements particuliers souscrits par le praticien, les objectifs quantitatifs et qualitatifs qui lui sont assignés et dont la réalisation peut déterminer le versement de certains éléments variables de rémunération, les délais qui lui sont impartis pour y parvenir ainsi que le rythme de révision éventuelle de ces objectifs et engagements. »

L’article R6152-340 du code de la santé publique prévoit que : Le nombre maximal, la nature et les spécialités des emplois de médecin, odontologiste ou pharmacien qui peuvent être pourvus dans un établissement public de santé par un contrat mentionné au 2° de l’article R. 6152-338 sont fixés par le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens mentionné à l’article L. 6114-1.
Ainsi, le CPOM prévoit le nombre de contrats susceptibles d’être pourvus, par spécialité et par établissement.
Toutefois, en l’absence d’inscription de ces éléments au CPOM, pour ne pas différer trop longtemps un recrutement à conclure sur le motif 2° de l’article R.6152-338, un simple accord écrit de l’ARS autorisant le recrutement est possible, dans l’attente d’une régularisation ultérieure du CPOM par avenant. Cet accord ne revêt pas de formalisme particulier mais doit être écrit.

Le CPOM prévoit le nombre de contrats susceptibles d’être pourvus, par spécialité et par établissement, ainsi que leur nature. Les informations y figurant ne sont pas nominatives mais doivent être précises et quantifiées en volume par établissement.
Il importe que l’ARS effectue un suivi régulier de ces contrats, en lien avec les établissements employeurs.
En cas de dépassement du volume initialement prévu au CPOM, l’ARS doit donner un accord préalable à tout nouveau recrutement sur ce motif en vue d’une régularisation ultérieure du CPOM, par voie d’avenant.

Conformément aux dispositions de l’arrêté du 5 février 2022 fixant le montant et les modalités de versement de la part variable des praticiens recrutés par les établissements publics de santé, « la part variable des émoluments des praticiens contractuels mentionnée au 1° de l’article R. 6152-355 du même code peut être versée annuellement ou mensuellement sous la forme d’acomptes, selon les modalités prévues au contrat. ».
Lorsqu’elle est mensualisée, cette part variable constitue donc un acompte. Son montant est en effet définitivement arrêté par le directeur de l’établissement au terme d’une année ou, à défaut, au terme du contrat.

L’arrêté du 5 février 2022 suscité précise que le montant des émoluments bruts annuels ne peut excéder, part variable inclue, 119 130 €. Ce montant ne peut donc excéder 49 018,84 € pour un praticien à temps plein, par soustraction du plafond des émoluments fixes, de 70 111,16€ brut annuel.
Le montant de la part variable est subordonné à la réalisation des engagements particuliers et des objectifs prévus au contrat. Il est arrêté définitivement au terme du contrat compte tenu d’une évaluation conduite par le chef de pôle, le chef de service ou le responsable de structure interne.
Au vu du montant de la part variable ainsi arrêté et des montants déjà versés, le directeur de l’établissement procède, selon le cas, à un versement complémentaire ou à une régularisation du trop-perçu par le praticien.
Le praticien ayant conduit l’entretien en transmet le compte rendu accompagné d’une proposition de montant de la part variable au directeur de l’établissement. Ce dernier en arrête le montant.

Pour tout contrat de praticien contractuel, le comptable doit disposer des pièces justificatives suivantes :

  • le contrat de travail fixant la rémunération du médecin de manière précise et détaillée ;
  • un état liquidatif (bulletin de paye) ;
  • Les tableaux de service (prévisionnels et réalisés) pour contrôler les gardes, astreintes et périodes de temps de travail additionnel réalisées ;
  • le cas échéant, le contrat de temps de travail additionnel ;
  • le cas échéant, la convention autorisant le versement de la prime d’exercice territorial ;
  • le cas échéant, la convention autorisant le versement de la prime de solidarité territoriale ;
  • le cas échéant, la convention autorisant le versement de la prime d’engagement dans la carrière hospitalière.

En outre, pour les contrats de praticien contractuel conclus en application du 2° de l’article R6152-338 du CSP :

  • Le CPOM ou l’accord formel de l’ARS pour la conclusion du contrat dans l’établissement pour la spécialité concernée ;
  • Le contrat de recrutement faisant apparaitre les engagements particuliers et les objectifs auxquels le versement de la part variable est subordonné.

L’évaluation réalisée au terme du contrat permettant de fixer définitivement le montant de la part variable n’est pas nécessaire au comptable pour procéder au versement de la paie si la part variable est mensualisée.
Lorsque le directeur arrête définitivement son montant au vu du compte rendu d’évaluation, le comptable procède à la régularisation du montant versé (versement complémentaire ou régularisation du trop-perçu) au vu du montant arrêté par le directeur de l’établissement.

L’article R. 6153-1-22 du code de la santé publique prévoit : « Les docteurs juniors autorisés à exercer, à titre de remplaçant, la médecine, la pharmacie ou l’odontologie dans un établissement public de santé sont recrutés par contrat de droit public. Ils ne peuvent être recrutés que dans le cas d’absence d’un praticien et sont, dans le cadre de cette activité, soumis aux dispositions des articles R. 6152-334 à R. 6152-355, à l’exception des 1°, 2° et 8° de l’article R. 6152-336, de l’article R. 6152-338 et de l’article R. 6152-341. Ils sont également soumis aux dispositions des articles R. 6152-358 à R. 6152-390, R. 6152-801 à R. 6152-813 et R. 6152-817 à R. 6152-824. »
Ainsi, les dispositions de l’article R.6152-338 listant les quatre motifs de recrutement, dont le 2°, ne sont pas applicables aux étudiants de 3e cycle exerçant en qualité de remplaçant.
Ceux-ci ne peuvent donc pas être recrutés sur le fondement du 2° de l’article R6152-338 mais uniquement dans le cadre de l’absence d’un praticien. Ils sont soumis au plafond de rémunération de 70 111€ brut annuel.

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  • Foire aux questions sur la mise en œuvre de la prime de solidarité territoriale

Périmètre et objet de la prime de solidarité territoriale :

Les praticiens susceptibles de bénéficier de la PST relèvent des statuts suivants :

  • praticiens hospitaliers ;
  • les praticiens contractuels ;
  • les anciens praticiens contractuels et les praticiens attachés, statuts mis en extinction depuis le 7 février 2022 ;
  • les assistants des hôpitaux ;
  • les personnels enseignants et hospitaliers titulaires, temporaires et non titulaires.

Les étudiants de 3e cycle (internes et docteurs juniors) et les praticiens associés, n’ayant pas le plein-exercice, ne sont pas éligibles au dispositif de solidarité territoriale et à la prime de solidarité territoriale.

Toutefois, si les étudiants de 3e cycle bénéficient d’une licence de remplacement délivrée par l’autorité ordinale, et partant du plein-exercice1, ces derniers peuvent être éligibles à la PST dès lors qu’ils se situent dans les conditions autorisant son versement, soit la réalisation d’une activité territoriale au-delà des obligations de services fixées par le contrat de travail2. Il est rappelé que cette activité partagée ne peut se réaliser dans l’établissement lieu de stage de l’étudiant.

Par principe, seuls les praticiens exerçant à temps plein sont éligibles à la prime.

Oui, par dérogation, sur proposition du directeur de l’établissement dans lequel le praticien est nommé ou recruté, le directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) peut autoriser le versement de la PST à un praticien n’exerçant pas à temps plein.
La dérogation est individuelle et la décision du directeur général de l’ARS est motivée. L’autorisation peut être limitée dans le temps (exemple : une année). Dans ce cas, la durée de l’autorisation est explicitement prévue dans la décision du directeur général de l’ARS.

Les activités doivent être réalisées au-delà des obligations de service du praticien, c’est-à-dire sous forme de temps de travail additionnel. Les activités éligibles à la PST sont ponctuelles. Elles peuvent se reproduire régulièrement mais ce n’est pas une condition nécessaire pour bénéficier de la PST.
La prime de solidarité territoriale est de ce point de vue différente de la prime d’exercice territorial, qui rétribue une activité hebdomadaire régulière, réalisée dans le cadre des obligations de service.
Seules les activités de remplacement de praticiens entre plusieurs établissements publics de santé ouvrent droit au bénéfice de la PST (article R. 6152-4-1 du code de santé publique).
Ainsi, l’activité de solidarité territoriale ne peut être organisée entre un établissement public de santé et un groupement de coopération sanitaire. Une activité au sein d’un GCS ne peut donc constituer une activité de solidarité territoriale rétribuée par la PST.
De plus, la PST vise à compenser la pénibilité particulière d’un TTA territorial. Si aucune distance minimale n’est prévue par les textes, comme c’est le cas pour la PET, la notion d’activité réalisée « dans » (article R. 6152-4-1) un établissement public de santé suppose une activité de permanence sur place, impliquant donc un déplacement physique.
Dès lors, une activité de télémédecine ou une astreinte ne donnant lieu à aucun déplacement (exemple : télé-imagerie) ne peut pas faire l’objet d’une rétribution par la PST.

Le directeur général de l’agence régionale de santé peut autoriser le versement de la PST à des praticiens réalisant une activité partagée au-delà de leurs obligations de service sur plusieurs sites géographiques d’un même établissement de santé, dans des conditions strictement encadrées : que ces sites soient éloignés de plus de 20 km d’une part, et qu’ils aient constitué des établissements distincts ayant fait l’objet de la fusion prévue au III de l’article L. 6141-7-1 du code de la santé publique d’autre part. Ces conditions sont cumulatives.
Cette possibilité est ouverte par un arrêté modificatif de l’arrêté du 15 décembre 2021 relatif à la PST.

Ces deux primes sont cumulables puisqu’elles ne rétribuent pas les mêmes activités. La PET rétribue une activité comprise dans les obligations de service et la PST rétribue une activité au-delà des obligations de service.

L’organisation du dispositif de solidarité territoriale a l’échelle régionale :

La signature d’une convention-cadre entre les établissements partenaires, après approbation du projet de convention par le directeur général de l’ARS, est nécessaire pour autoriser le versement de la PST.
Une seule convention-cadre a vocation à être approuvée par le directeur général de l’ARS au sein de chaque région, afin de réguler le dispositif de remplacement des praticiens entre établissements publics de santé.
Pour autoriser le versement de la PST à un praticien effectuant des remplacements inter-régionaux, un établissement peut être signataire de la convention-cadre d’une autre région.
Exemple : pour permettre le bénéfice de la PST à un praticien employé dans un hôpital d’Ile-de-France et effectuant une activité éligible à la PST dans un CH de la région Bourgogne-Franche-Comté, l’hôpital d’Ile-de-France doit être signataire de la convention-cadre de la région Bourgogne-Franche-Comté.
Les dispositions de la convention-cadre sont opposables aux établissements signataires.

La convention-cadre peut indiquer notamment :

  • les objectifs poursuivis par la convention ;
  • les conditions de mise en œuvre de la prime de solidarité territoriale (praticiens et activités éligibles, montants de la prime et éventuelles modulations dans la limite du cadre fixé par le directeur général de l’ARS) ;
  • les conditions de gestion et suivi du temps de travail des praticiens ;
  • les modalités de remplacement inter-régionaux lorsqu’il y a lieu, à l’appui d’outils mutualisés entre les établissements par exemple ;
  • les engagements respectifs des parties signataires.

Non, il n’existe pas de modèle de convention-cadre prévue par la réglementation. Chaque région peut fixer un modèle propre, pour s’adapter aux besoins et contraintes du territoire.

Cette convention-cadre doit toutefois veiller au respect des conditions suivantes et peut utilement les rappeler :

  • l’accord préalable du directeur de l’établissement, du chef de service et chef de pôle pour réaliser une activité au titre du dispositif de solidarité territoriale. Etant précisé que comme pour la réalisation de tout temps de travail additionnel, l’activité est réalisée sur la base du volontariat du praticien ;
  • le respect du repos de sécurité ;
  • l’activité réalisée doit être explicitement mentionnée dans le tableau de service du praticien dans l’établissement dans lequel il est nommé ou recruté.

En déclinaison de la convention-cadre, une convention nominative est signée par l’établissement d’accueil, l’établissement employeur et le praticien qui réalise une ou plusieurs demi-journées d’activité dans un autre établissement public partenaire. Le directeur général de l’ARS n’approuve pas les conventions nominatives.

Cette convention prévoit notamment :

  • la nature et les objectifs de l’activité concernée ;
  • les demi-journées d’activité réalisées ;
  • l’établissement dans lequel s’exerce l’activité de solidarité territoriale
  • les conditions et délais minimum de résiliation ;
  • les conditions relatives au remboursement de la prime de solidarité territoriale entre les établissements ;
  • les modalités de prise en charge des frais de déplacement.

Pour pouvoir bénéficier de la PST, le praticien sollicite l’accord de l’établissement dans lequel il est nommé ou recruté avant la réalisation de l’activité, dans un délai permettant l’instruction de sa demande pour que la direction notifie son accord éventuel, matérialisé par la signature de la convention nominative.

La compensation de l’activité de la solidarité territoriale :

L’objectif de la prime de solidarité territoriale est de valoriser une activité partagée exercée au-delà des obligations de service. Il s’agit donc d’un nouveau modèle de valorisation du temps de travail additionnel (TTA), dès lors que celui-ci est réalisé dans un établissement autre que l’établissement d’affectation du praticien.
Comme tout temps de travail additionnel, il est soit indemnisé (versement de la PST à l’exclusion de toute indemnité de TTA et de toute indemnité de sujétion), soit récupéré.
Pour les personnels hospitalo-universitaires, ce temps de travail est nécessairement indemnisé.
Le temps de travail ne peut être à la fois indemnisé et récupéré.

L’activité réalisée dans le cadre d’un dispositif de solidarité territoriale est valorisée en fonction du nombre de demi-journée réalisées dans le mois :

  • pour une demi-journée de jour du lundi au vendredi ou le samedi matin : 293,25€ ;
  • pour une demi-journée de nuit ou pour une demi-journée de jour le samedi après-midi, les dimanches et jours fériés : 427,25€.

Le nombre de demi-journées réalisées dans le mois n’est pas plafonné.

Le directeur général de l’agence régionale de santé a la possibilité de fixer, après avis de la commission régionale paritaire (CRP), une majoration ou minoration des montants de la prime dans la limite de 30%, par arrêté, par établissement et par spécialité3. En cas d’absence d’arrêté du directeur général de l’ARS, les montants prévus par la réglementation s’appliquent. Cet arrêté peut être annexé à la convention-cadre.

Cette faculté ouverte au directeur général de l’ARS permet de s’adapter au contexte local, en fonction des réalités de la démographie médicale et des tensions sur l’offre de soins dans la région.

La réglementation ne prévoit pas de durée de validité limitée pour cet arrêté. L’arrêté peut le cas échéant prévoir une durée de validité (exemple : un an). En l’absence de durée indiquée, l’arrêté produit ses effets jusqu’à ce qu’un nouvel arrêté modifie le précédent.

La PST est versée au praticien par l’établissement dans lequel il est nommé ou recruté. Les modalités de son remboursement par l’établissement d’accueil sont prévues dans la convention nominative.

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Source :
Direction générale de l’offre de soins (DGOS)
14 avenue Duquesne 75350 Paris 07 SP
Courriel : DGOS-COM[@]sante.gouv.fr