Alors que pour cette matière tous les autres enseignants-chercheurs relèvent, en premier ressort, de la section disciplinaire de leur établissement et, en appel et en dernier ressort (sauf rare exception), du conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) statuant en matière disciplinaire (articles L. 232-2 et L. 232-3 du code de l’éducation), les
personnels hospitalo-universitaires « sont soumis, pour leur activité hospitalière comme pour leur activité universitaire, à une juridiction disciplinaire unique instituée sur le plan national.
Cette juridiction est présidée soit par un conseiller d’Etat, soit par un professeur d’enseignement supérieur, désigné conjointement par les ministres chargés de l’Education nationale et de la Santé publique ; elle est composée de membres pour moitié élus par les personnels intéressés et pour moitié nommés à parts égales par les mêmes ministres. » Cette disposition a été, à quelques modifications d’écriture près, conservée depuis 1958. Elle est désormais codifiée à l’article L. 952-22 du code de l’éducation.
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